C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation; dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 8.
En vig.: 2023-06-22
8. Le comité prend l’une des décisions suivantes:
1°  reconnaît l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  reconnaît en partie l’équivalence de la formation; dans ce cas, le comité identifie les lacunes constatées et, afin de reconnaître une telle équivalence, détermine les cours, les programmes d’études, les stages, les activités de formation ou les examens que la personne candidate devra compléter avec succès dans le délai fixé;
3°  refuse de reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 120 jours suivant la date de réception de la demande. Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne candidate de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 8.